B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.68. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter des travaux de démolition d’un réservoir à moins que celui-ci ne soit:
1°  nettoyé de tout résidu de produits pétroliers;
2°  purgé de toute vapeur tout en s’assurant que pendant l’opération de démolition, la concentration de vapeurs soit inférieure, en tout temps, à 10% de la limite inférieure d’explosivité.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à rendre le réservoir inutilisable et à empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables. Ils doivent de plus être exécutés dans un endroit sécuritaire où le public n’a pas accès et qui est pourvu de tous les équipements nécessaires pour récupérer tous les résidus de produits pétroliers; cet endroit doit aussi satisfaire aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité où ils sont exécutés.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit en outre placer les résidus de produits pétroliers dans un réservoir ou dans tout autre récipient clos et compatible avec les produits pétroliers. De plus, ces résidus ainsi que les matériaux provenant du démantèlement doivent être expédiés dans un lieu autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 220-2007, a. 1.